6. Le titulaire d’un agrément doit n’être partie à aucune collusion, n’exercer aucune pression indue ni trafic d’influence et éviter tout conflit d’intérêts dans ses relations avec une institution ou un organisme mentionné à l’article 3 et à l’annexe de la Loi, ses administrateurs, ses mandataires ou ses représentants.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 6.